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Réforme des management packages : des précisions administratives sous contingence

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Paris | 12.11.2025

Dans le prolongement de la réforme introduite par la loi de finances pour 2025, l’administration fiscale a publié le 23 juillet 2025 ses premiers commentaires au BOFiP concernant le nouveau régime d’imposition applicable aux management packages (BOI-RSA-ES-20-60). 


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A l'occasion d'un précédent article, nous étions revenus sur les principaux apports de la loi de finances pour 2025 concernant l'imposition des gains issus des management packages codifiée à l'article 163 bis H du Code général des impôts (« CGI »). Le tableau synthétique qui suit présente les derniers commentaires publiés par l'administration au BOFiP (BOI-RSA-ES-20-60) étant entendu que ces derniers devraient être mis à jour à l'issue de la consultation publique qui s'est clôturée le 22 octobre dernier.


 

1 – Champ d’application général du régime des management packages

 

a – Tit​res concernés

 

 

Régime légal  La loi vise les titres détenus dans la société émettrice, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise que le régime des management packages s’applique aux titres de capital ou donnant accès au capital tels que les actions ordinaires, les actions de préférence, les bons de souscription d’action (« BSA »), les obligations convertibles ou remboursables en actions (« OCA » et « ORA »). Sont également concernés les actions ordinaires ou de préférence attribuées à titres gratuit (« AGA » et « AGADP »), les titres issus de la levée d’option sur titres (« OST ») ainsi que ceux souscrits en exercice bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE »)[1].

 

En revanche, l’administration précise que sont exclus du régime les titres qui ne sont pas des titres de capital ou qui ne donnent pas accès au capital tels que les titres de créance comme les obligations simples (« OS »)[2].

 

 

b – Qualification de la contrepartie aux fonctions de dirigeant ou de salarié

 

 

Régime légal – La loi dispose que le régime des management packages s’applique lorsque le gain net est acquis « en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant ».

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise que la notion de « contrepartie » se caractérise par l’existence d’indices résultant de l’atteinte de niveau de performance, de certaines clauses contractuelles (e.g., clause de non-concurrence, clause d’incessibilité, clause de drag-along, etc.), ou en présence d’opérations financières spécifiques (e.g., mécanisme de ratchet ou de sweet equity)[3].

 

En tout état de cause, la circonstance que les titres aient pu être acquis à un prix inférieur à leur valeur réelle à la date d’acquisition ou de souscription ne permet pas de conclure que le gain réalisé ultérieurement, notamment lors de la cession des titres, a été acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant du bénéficiaire[4].

 

Incertitudes – L’administration est néanmoins silencieuse concernant l’appréciation des indices de la notion de « contrepartie ». En ce sens, il n’est pas précisé de hiérarchie particulière entre les différents indices ou s’il est nécessaire que plusieurs indices soient combinés pour apprécier la « contrepartie » des fonctions de dirigeant ou de la salarié.

 

 

c – Gains concernés

 

 

Régime légal – La loi prévoit que sont concernés par le régime des management packages les « gains nets » sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants.

 

Les « gains résultant de l’acquisition ou de la souscription » des titres, notamment ceux issus d’AGA ou AGADP, d’OST et de BSPCE (ci-après, « Plans Qualifiés » et par opposition aux « Plans Non-Qualifiés »), sont en principe exclus du champ d’application du régime des management packages aux fins d’imposition dans la catégorie des plus-values.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise que le « gain net » correspond au gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres[5].

 

L’administration précise également que les gains d’acquisition, de levée d’option sur titres ou d’exercices résultant de Plans Qualifiés relèvent de régimes spéciaux lesquels prévoient leur imposition selon les règles des plus-values[6].

 

Incertitudes – L’administration est cependant silencieuse concernant le régime d’imposition applicable aux gains résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres en vertu d’un Plan Non-Qualifiés (hors AGA ou AGADP, OST et BSPCE). En effet, la loi comme le BOFiP n’excluent ces gains que du régime d’imposition des plus-values, mais ils n’interdisent pas expressément l’application du régime des management packages, et leur imposition selon les règles des traitements et salaires, lorsque de tels gains sont acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.

 

De même, l’administration demeure silencieuse concernant les modalités d’imposition du « gain net » sur des titres issus de Plan Qualifiés. En effet, les dispositions du nouveau régime des management packages pourraient entrer en concurrence avec certaines dispositions spéciales relatives à l’imposition du « gain net » des Plans Qualifiés[7].

 

 

2. Champ d’application de l’imposition des gains sur titres issus de management packages dans la catégorie des plus-values​

 

a – Risque de perte sur titres

 

 

Régime légal – Afin de bénéficier du régime spécifique d’imposition du gain net sur titres issus de management packages dans la catégorie des plus-values, ceux-ci doivent présenter « un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription ». A défaut, le gain net précité est imposé suivant les règles des traitements et salaires.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise que La condition tenant au risque de perte n’est pas remplie lorsque l’intéressé bénéficie d’un mécanisme lui garantissant, dès l’origine ou ultérieurement, un prix de cession de ses titres au moins égal à leur prix d’acquisition ou de souscription ou, pour les titres issus de Plans Qualifiés, un prix au moins égal à leur valeur à la date à laquelle ils ont été acquis ou souscrits[8].

 

b – Durée de détention des titres

 

 

Régime légal – Outre la nécessité que les titres concernés présentent un risque de perte en capital, ceux issus de Plans Non-Qualifiés doivent avoir été détenues pendant une durée minimum de deux ans.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise qu’en cas de cession de titres fongibles ou non individualisables acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode du premier entré premier sorti dite « PEPS »)[9].

 

Incertitude – L’administration demeure silencieuse concernant le calcul de la durée de détention des titres en cas d’opérations intercalaires (e.g., apport de titres placés en sursis d’imposition).

 

 

3. Articulation de l’imposition des gains sur titres issus de management packages entre le régime des traitements et salaires et celui des plus-values

 

a – Limite d’imposition du gains dans la catégorie des plus-values

 

 

Régime légal – L’originalité du régime spécifique des management packages tient à une imposition hybride du gain net. En effet, lorsque les conditions rappelées au 2. sont remplies, la fraction du gain net qui excède trois fois la performance financière de la société émettrice des titres est assujettie au régime des traitements et salaires tandis que la fraction en deçà de ce plafond bénéficie du régime des plus-values.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise que la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières est déterminée en faisant masse du prix payé pour l’ensemble des titres d’une même société cédés par le salarié ou le dirigeant concerné et éligibles au régime spécifique d’imposition, peu important que ceux-ci donnent des droits différents ou présentent des natures différentes, et sous réserve qu’ils relèvent tous du régime spécifique d’imposition[10].  

 

Lorsque les titres ont été acquis, souscrits ou attribués à des dates différentes, le gain net est calculé distinctement à chacune de ces dates. Il est toutefois admis que les titres acquis, souscrits ou attribués sur une période rapprochée dans le cadre d’une même opération en application d’un accord-cadre, d’un ensemble contractuel ou d’une même décision d’attribution par l’organe compétent sont réputés avoir été acquis, souscrits ou attribués à la même date[11].

 

 

b – Détermination de la performance financière de la société émettrice

 

 

Régime légal – La performance financière de la société émettrice des titres nécessaire pour calculer le plafond décrit ci-dessus se détermine par le ratio entre la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération intercalaire d’une part, et la valeur réelle de la société de référence à la date d'acquisition ou de souscription desdits titres ou, s'agissant des actions gratuites, celle de leur attribution d’autre part.

 

 

Commentaires administratifs – L’administration précise par le biais d’exemples les modalités d’ajustements de la valeur réelle de la société de référence en cas de dettes envers un actionnaire ou toute entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI, ou d’opérations sur capital mentionnées à l’article L. 225-181 du Code de commerce[12].

 

En outre, l’administration ajoute qu’il appartient aux salariés ou aux dirigeants d’être en mesure de justifier par tous moyens de la performance financière retenue. À cet effet, ils peuvent ainsi produire une attestation de leur employeur ou de la société de référence[13].

 



[1] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 50 à 70.

[2] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 80.

[3] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 160 à 200.

[4] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 180.

[5] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 150.

[6] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 220.

[7] CGI, art. 80 bis, IV, 80 quaterdecies, V et 163 bis G, I bis.

[8] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 110.

[9] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 120.

[10] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 270 à 310.

[11] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 300 et 310.

[12] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 370 à 400.

[13] BOI-RSA-ES-20-60, 23/07/2025, n° 330.​


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